Le fait que la base juridi
que de la directive porte sur l’immigration et le contrôle aux
frontières (article 62, paragraphe 2, point a), et article 63, paragraphe 3, point b), du traité instituant la Communauté européenne) n’a pas empêché les États membres de s’arroger le droit de faire usage des données à caractère personnel pour répondre aux besoins des services répressifs (article 6, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive), sans limite de temps pour la conservation des données ni aucune mesure de protection des données à caractère personnel applicable au niveau eu
...[+++]ropéen.The fact that the Directive is based on border control/immigration legal bases (articles 62(2)(a) and 63(3)(b) TEC) did not stop Member States giving themselves powers to use the data for law enforcement purposes (article 6 (1) (paragraph 5)), with no time limits on retention of the data or any other European level data privacy safeguards.