3. L'État du port peut, notamment, examiner les documents et inspecter les engins de pêche et les prises se trouvant à bord des navires de pêche lorsque ces navires se présentent de leur plein gré dans ses ports ou ses terminaux en mer.
3. The port State may, inter alia, inspect documents, fishing gear and catch on board fishing vessels, when such vessels are voluntarily in its ports or at its offshore terminals.