Des sièges supplémentaires seront attribués à toute province dont la représentation n’aura pas augmenté en raison de l’application des règles 1 et 2, afin que le nombre de ses députés produise un quotient électoral qui se rapproche le plus possible à celui de la province la plus populeuse à se voir attribuer des sièges supplémentaires, à condition que la province en question ait une population inférieure à celle de la province la plus populeuse à recevoir des sièges.
Additional seats will be assigned to any province that has not experienced an increase as a result of the application of both rules 1 and 2, so that its number achieves an electoral quotient as close as possible to that of the most populous province to receive additional seats, provided that the province in question has a lower population than the most populous province to receive additional seats.