En outre, il est jugé utile de clarifier le fa
it que le droit antidumping à appliquer aux importations en provenance de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais qui n’ont pas été pris en compte dans l’examen, ne doit pas dépasser la marge
de dumping moyenne pondérée déterminée pour les parties figurant dans l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale établie pour ces parties a été calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, poi
...[+++]nt a).