1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote, le benzène, les PM10 ou la valeur cible fixée pour les PM2,5 ne peuvent pas être respectés dans les délais indiqués à l'annexe XI ou à l'annexe XIV, section C, un État membre peut reporter ces délais de cinq ans au maximum à compter de l'entr
ée en vigueur de la présente directive pour la zone ou agglomération en cause, si l'État membre démontre que toutes les mesures appropriées ont été prises aux niveaux national, régional et local pour r
especter les délais susmentionnés, y compri ...[+++]s l'application des directives visées à l'annexe XV, section B, dans les délais prévus par ces directives et que les concentrations de fond des polluants en question sont en baisse.1. Where, in a given zone or agglomeration, conformity with the limit values for nitrogen dioxide, benzene, PM10 or the target value for PM2.5 cannot be achieved by the deadlines specified in Annex XI or in Section C of Annex XIV, a Member State may postpone those deadlines by a maximum of five years from the entry into force of this Directive for that particular zone or agglomeration, if the Member State shows that all appropriate measures have been taken at national, regional and local level to meet the deadlines referred to above, including implementation of the Directives referred to in Section B of Annex XV by the deadlines specified in those Directives, and that the background concentrati
ons of the relevant ...[+++]pollutants concerned show a downward trend.