2. Les parties contractantes s'engagent, dans le respect de leurs dispositions législatives, réglementaires et politiques respectives, à assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris des indications géographiques et des appellations d'origine, tout en renforçant cette protection si cela se révèle opportun.
2. The Contracting Parties undertake to ensure, so far as their laws, regulations and policies allow, that suitable and effective protection is provided for intellectual and industrial property rights, including geographical designations and appellations of origin, reinforcing this protection where desirable.