(1) L'ar
ticle 174 du traité dispose que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue, entre autres, à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement, à la protection de la santé des personnes et à l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et qu'elle est fondée sur le principe de précaution; l'article 6 du traité dispose que les exigences de la protection
de l'environnement doivent être intégrées dan
s la définition des politiques ...[+++] et actions de la Communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable.
(1) Article 174 of the Treaty provides that Community policy on the environment is to contribute to, inter alia, the preservation, protection and improvement of the quality of the environment, the protection of human health and the prudent and rational utilisation of natural resources and that it is to be based on the precautionary principle. Article 6 of the Treaty provides that environmental protection requirements are to be integrated into the definition of Community policies and activities, in particular with a view to promoting sustainable development.