En application de l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le foncti
onnement de l'Union européenne, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1024/2013 (2), qui confie à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiq
ues ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, dans le but de contribuer à la sécurité et à la solidité de ces établissements, ainsi qu'à la stabilité du système financier dans l'Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l'unité et de
...[+++]l'intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence.