La cohésion économique et sociale étant, conformément à l'article 158 du traité, un objectif prioritaire de la Communauté et les autres politiques devant contribuer à la réalisation de cet objectif, conformément à l'article 159 (21), la Commission doit tenir compte des besoins du développement régional lorsqu'elle apprécie une aide à la restructuration dans des régions assistées.
Economic and social cohesion being a priority objective of the Community under Article 158 of the Treaty and other policies being required to contribute to this objective under Article 159 (21), the Commission must take the needs of regional development into account when assessing restructuring aid in assisted areas.