c) lorsque, à la suite d’un décès, un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir fait l’objet d’une disposition, le titulaire de la police immédiatement après le décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires immédiatement après le décès;
(c) where, as a consequence of a death, a disposition of an interest in a life insurance policy is deemed to have occurred under paragraph 148(2)(b), the policyholder immediately after the death shall be deemed to have acquired the interest at a cost equal to the accumulating fund in respect thereof, as determined in prescribed manner, immediately after the death; and