Elles ont contesté la conclusion de la Commission figurant au considérant 29 du règlement provisoire, selon laquelle les différentes présentations — «vivante», «réfrigérée», «congelée» ou «fumée» — entrant dans la définition
du produit concerné avaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles, et ont à nouveau cité deux enquêtes antidumping antérieures portant sur d'autres
produits à base de poisson (les grosses truites arc-en-ciel et le saumon), conclues respectivement en 2004 (5) et en 2005 (6), dan
...[+++]s lesquelles les produits fumés n'étaient pas couverts par la définition du produit.