Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses enceintes au sens de l'article 2 point a) bénéficient, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, d'une dispense de travail, sans perte de rémunération, pour se rendre aux examens prénataux dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Member States shall take the necessary measures to ensure that pregnant workers within the meaning of Article 2 (a) are entitled to, in accordance with national legislation and/or practice, time off, without loss of pay, in order to attend ante-natal examinations, if such examinations have to take place during working hours.