2 bis. Après consultation du délégué à la protection des données aux fins prévues à l'article 4, paragraphe 2, point b), l'autorité de contrôle nationale autorise la réidentification des données PNR masquées et l'accès aux données PNR complètes lorsqu'elle estime raisonnable de penser que cela est nécessaire pour mener une enquête en réaction à une menace ou à un risque spécifiques et tangibles liés à des infractions terroristes, ou pour donner suite à une enquête ou à des poursuites spécifiques relatives à des infractions transnationales graves ou pour prévenir une menace immédiate et grave sur la sécurité publique.
2a. After consulting the data protection officer for the purposes of point (b) of Article 4(2), the national supervisory authority shall authorise re-identification of masked out PNR data and access to the full PNR data where it reasonably believes that such re-identification is necessary to carry out an investigation in response to a specific and actual threat or risk relating to terrorist offences, to carry out a specific investigation or prosecution relating to a serious transnational crime, or to prevent an immediate and serious threat to public security.