1. Un ou plusieurs établissements de crédit qui, au 15 décembre 1977, existaient dans un État membre donné et qui, à cette date, étaient affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans le même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l'article 7, ainsi qu'à l'article 11, paragraphe 1, si, au plus tard le 15 décembre 1979, le droit national a prévu que:
1. One or more credit institutions situated in the same Member State and which are permanently affiliated, on 15 December 1977, to a central body which supervises them and which is established in the same Member State, may be exempted from the requirements of Articles 7 and 11(1) if, no later than 15 December 1979, national law provides that: