1. Le notifiant peut indiquer, lorsque leur communication porte atteinte à un ou à plusieurs des éléments énumérés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (8), quelles sont les informations contenues dans les notifications faites en application de la présente directive qui devraient être traitées confidentiellement.
1. Where its disclosure affects one or more of the items mentioned in Article 4(2) of Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information (8), the notifier may indicate the information in the notifications submitted pursuant to this Directive that should be treated as confidential.