3. Sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 82, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2 du présent article.
3. Subject to the second subparagraph of this paragraph, where two or more tenders are equivalent in the light of the contract award criteria defined in Article 82, preference shall be given to those tenders which may not be rejected pursuant to paragraph 2 of this Article.