18. Le deuxième mécanisme correcteur est le système par lequel, d'une part, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'apprécier des concentrations qui n'atteignent pas les seuils de chiffre d'affaires prévus par le règlement (article 22).
18. The second corrective mechanism is the system whereby, on the one hand, one or more Member States can request the Commission to assess mergers that fall below the thresholds of the Regulation (Article 22).