203 (1) Dans la présente section, « travail au service de plusieurs employeurs » s’entend de l’emploi dans un secteur d’activité où il est d’usage que les employés, ou certains d’entre eux, travaillent au cours du même mois pour plusieurs employeurs. La présente définition peut être précisée par règlement.
203 (1) In this Division, “multi-employer employment” , as more particularly defined by the regulations, means employment in any occupation or trade in which, by custom of that occupation or trade, any or all employees would in the usual course of a working month be ordinarily employed by more than one employer.