Pour la réception nationale par type de véhicules produits en petites séries, l’autorité compétente en matière de réception peut, si elle a des motifs raisonnables de le faire, dispenser de l’application d’une ou de plusieurs dispositions du présent règlement et d’une ou de plusieurs dispositions d’un ou de plusieurs des actes énumérés à l’annexe I, pour autant qu’elle prévoie d’autres exigences pour les remplacer.
For the national type-approval of small series, the approval authority may, if it has reasonable grounds to do so, waive one or more of the provisions of this Regulation and one or more of the provisions of one or more of the acts listed in Annex I, provided that it specifies alternative requirements.