295. Plusieurs coopératives, y compris une coopérative mère et ses filiales, peuvent fusionner en une seule et même coopérative. Toutefois, la convention de fusion doit établir une structure de capital et une structure d’entreprise, pour la coopérative issue de la fusion, qui satisfont aux exigences de constitution d’une coopérative en vertu de la présente loi.
295. Two or more cooperatives, including holding and subsidiary cooperatives, may amalgamate and continue as one cooperative, provided that the amalgamation agreement sets out a capital and corporate structure for the amalgamated cooperative that is one that would meet the requirements for a cooperative to be incorporated under this Act.