3. Sous réserve que toute observation formulée par la Commission conformément au paragraphe 2 ait été prise en compte de manière appropriée, la Commission approuve chaque programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, six mois au plus tard après que l'État membre le lui a remis.
3. Provided that any observations made by the Commission in accordance with paragraph 2 have been adequately taken into account, the Commission shall, by means of implementing acts, approve each operational programme no later than six months after its submission by the Member State.