Pour se conformer à cette volonté de dissocier les deux hypothèses, par souci d'efficacité et de respect de l'autonomie institutionnelle, il conviendrait d'aligner entièrement l'article 107 du règlement financier sur l'article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE tout en redonnant pleinement au pouvoir adjudicateur le pouvoir de décision de rejet d'un opérateur économique dans le cadre d'une procédure en particulier.
To mark this intention of separating the two situations in the interest of effectiveness and institutional autonomy, Article 107 should be completely aligned with Article 57(4) of Directive 2014/24/EU, while fully restoring to the contracting authority the power to decide whether to reject an economic operator from a given procedure.