Peuvent être entreprises au titre du dispositif de réaction rapide les opérations civiles qui visent à préserver ou à rétablir, dans des situations de crise réelle ou naissante, les conditions de stabilité nécessaires à la bonne exécution et au succès des politiques et programmes d'aide, d'assistance et de coopération visés à l'article 1er, ainsi qu'à la pleine satisfaction des objectifs qui leur sont assignés.
Under the Rapid Reaction Facility it shall be possible to undertake, in situations of crisis or emerging crisis, civil operations to preserve or re-establish the conditions of stability required for proper and successful implementation of the aid, assistance and cooperation policies and programmes in Article 1 and fulfilment of the objectives assigned to them.