Lorsqu’un acte adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 525/2013 prévoit que les États membres notifient des inventaires des émissions de gaz à effet de serre établis en appliquant les valeurs du potenti
el de réchauffement planétaire figurant dans le 4e rapport d’évaluation du GIEC adopté par la décision 15/CP.17 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission prévues à l’annexe II s’appliquent à compter de la première ann
ée pour laquelle il devient ...[+++] obligatoire de notifier les inventaires des gaz à effet de serre selon ces modalités.Where an act adopted pursuant to Article 7(6)b of Regulation (EU) No 525/2013 provides for Member States to submit greenhouse gas emissions inventories determined using global warming potential values from the 4th IPCC assessment report as adopted by Decision15/CP.17 of the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change, the adjustments to the annual emission allocations set out in Annex II shall apply as of the first year for which such reporting of greenhouse gas inventories becomes compulsory.