Le nouvel article 17.2 interdit à une compagnie de chemin de fer d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer sous réglementation fédérale, notamment les installations et le matériel ferroviaires, et à une compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un tel chemin de fer, en contravention avec les règlements et avec les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 de la LSF, sauf si la compagnie bénéficie de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 de cette même loi.
New section 17.2 prohibits a railway company from operating or maintaining a federally regulated railway, including any railway work or railway equipment, and a local railway company from operating railway equipment on such a railway, otherwise than in accordance with the regulations and with the rules made in respect of the company under sections 19 or 20, except to the extent that the company is exempt from their application under section 22 or section 22.1.