1. Lors de l'adoption d'un plan ou d'un programme, les États membres veillent à ce que les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, le public et tout État membre consulté en vertu de l'article 7 soient informés et que soient mis à leur disposition:
1. Member States shall ensure that, when a plan or programme is adopted, the authorities referred to in Article 6(3), the public and any Member State consulted under Article 7 are informed and the following items are made available to those so informed: