Au cas où, pour des raisons pratiques objectives, un prestataire de services de navigation aérienne ne serait pas en mesure d’apporter la preuve qu’il répond à ces critères, l’autorité compétente peut accepter des chiffres ou prévisions analogues se rapportant aux plafonds définis aux premier et deuxième alinéas.
Where, owing to objective practical reasons, an air navigation service provider is unable to provide evidence that it meets those qualifying criteria, the competent authority may accept analogous figures or forecasts in relation to the ceilings defined in the first and the second subparagraphs.