[14] L'article 19, paragraphe 3, prévoit que «[c]haque État membre met en place les mesures nécessaires lui permettant, dans le respect de son droit national, d'interdire, à la demande de l'État membre d'origine de l'institution et conformément à l'article 14, la libre disposition d'actifs détenus par un dépositaire ou un conservateur établi sur son territoire».
[14] Article 19(3) requires that "[e]ach Member State shall take the necessary steps to enable it under its national law to prohibit, in accordance with Article 14, the free disposal of assets held by a depositary or custodian located within its territory at the request of the institution's home Member State".