6. prend acte de la position de la Commission selon laquelle la mise en place des agences de régulation, laquelle doit être dans chaque cas réalisée en collaboration avec le Parlement, est une expression de la coopération entre les États membres, et note que le fonctionnement de ces agences réside par ailleurs dans l'interopérabilité et l'exercice de compétences qui, si elles étaient exclusivement conférées aux institutions de l'Union, se heurteraient à des objections concernant la centralisation;
6. Notes the Commission's position that the setting-up of the regulatory agencies, which is sometimes carried out with the collaboration of Parliament, is an expression of cooperation between the Member States, and the functioning of such agencies consists in the interlinking and exercise of responsibilities, which, if conferred exclusively on the EU institutions, would give rise to objections concerning centralisation;