3. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l'article 142, des actes délégués concernant les modalités de gestion et de contrôle des instruments financiers conformément à l'article 33, paragraphe 1, point b), y compris les contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d'audit, les modalités
de conservation des pièces justificatives, les éléments devant être ét
ayés par les pièces justificatives et les dispositions en mati
...[+++]ère de gestion, de contrôle et d'audit.
3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 142 concerning the management and control of financial instruments pursuant to Article 33(1)(b), including controls to be performed by managing and audit authorities, arrangements for keeping supporting documents, elements to be evidenced by supporting documents, and management and control and audit arrangements.