3. Les exigences de la présente directive en matière d'échanges ou d'importations en provenance de pays tiers ne s'appliquent pas aux trophées ni aux pièces entières de gibier sauvage mis à mort transportées par des voyageurs dans leur voiture personnelle, dans la mesure où il s'agit d'une faible quantité de petit gibier sauvage ou d'une seule pièce entière de gros gibier sauvage et où il semble exclu, d'après les circonstances, q
ue la viande de ces pièces entières soit destinée au commerce ou à une utilisation à des fins commerciales et sous réserve que le gibier en question ne provienne pas d'un pays ou d'une partie de pays en provenan
...[+++]ce desquels le commerce est interdit en application de l'article 11 paragraphes 2 et 3 ou de l'article 18.3. The provisions of this Directive concerning trade or imports from third countries shall not apply to trophies or to killed wild game carried by travellers in their private vehicle provided that only a small quantity of small wild game or a single large wild game animal is involved and the circumstances indicate that there is no question of the meat of such game being intended for trade or commercial use, and provided that the game in question does not come from a country or a part of a country trade from which is prohibited pursuant to Article 11 (2) and 3 or Article 18.