4.1 (2) Dans le cas où l’appel porte sur une décision du tribunal d’appel des poursuites sommaires, l’autorisation d’appel est demandée par voie de motion présentée devant un juge siégeant en cabinet, à laquelle sont jointes les pièces justificatives pertinentes. La motion est déposée au plus tard 30 jours après la date de la sentence ou de l’acquittement.
4.1 (2) Where an appeal is from a decision of a summary conviction appeal court, leave to appeal shall be sought on a motion for leave filed no later than 30 days after the date of sentence or acquittal with appropriate supporting materials before a judge in chambers.