22 ter. Les États membres peuvent, après avoir consulté les partenaires sociaux, leur offrir la possibilité de maintenir ou de conclure, au niveau approprié et sous réserve des conditions fixées par l'État membre concerné, des conventions collectives qui, tout en garantissant l'objectif de politiques de rémunération équilibrées, peuvent mettre en place des dispositions qui sont conformes à la législation et à la pratique nationales et qui peuvent différer de celles qui sont visées à l'annexe V.
22b. Member States may, after consulting the social partners, give them, at the appropriate level and subject to conditions laid down by the Member State concerned, the option of upholding or concluding collective agreements which, while respecting the purpose of balanced remuneration policies, establish arrangements which are appropriate with regard to national law and practice and differ from those referred to in Annex V.