(2) Si le creux d’une embarcation de sauvetage dépasse 1,22 m, le nombre de pe
rsonnes qui peuvent être transportées dans cette embarcation conformément au p
résent article sera réduit dans la même proportion que celle qui existe entre 1,22 m et le creux réel, sauf si l’embar
cation de sauvetage peut subir avec succès les épreuves de flottaison prescrites à la partie III d
...[+++]e la présente annexe.(2) Where the depth of a lifeboat exceeds 1.22 m, the number of persons permitted in accordance with this section shall be reduced in the proportion of 1.22 m to the actual depth unless the lifeboat can successfully pass the flotation tests prescribed by Part III of this schedule.