La Cour souligne que la communication, par l'employeur à un tiers, de données relatives aux revenus perçus par un travailleur ou un pensionné, est une ingérence dans la vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH qui peut être justifiée si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime visé dans cet article et est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but.
The Court states that the communication by an employer to a third party of data relating to the remuneration received by an employee or pensioner is an interference with private life within the meaning of Article 8 of the Convention, which may be justified if it is in accordance with the law, pursues a legitimate aim mentioned in that article, and is necessary in a democratic society to achieve that aim.