(3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.
(3) Subject to subsection 12(1), the name of a corporation may be set out in its articles in an English form, a French form, an English form and a French form, or a combined English and French form, so long as the combined form meets the prescribed criteria. The corporation may use and may be legally designated by any such form.