9. Afin d'assurer une application uniforme de la législation douanière, la Commission peut adopter des décisions autres que celles qui sont visées à l'article 32, paragraphe 8, imposant à un ou plusieurs États membres d'arrêter, de suspendre, d'annuler, de modifier ou de révoquer une décision visée à l'article 24.
9. The Commission may adopt decisions, other than those referred to in Article 32(8), requesting one or more Member States to take, suspend, annul, amend or revoke a decision referred to in Article 24, to ensure the uniform application of the customs legislation.