La prise des précautions voulues pour prévenir la perpétration d’une infraction peut servir de moyen de défense dans certains cas, mais pas, par exemple, lorsque de fausses déclarations ont été sciemment faites ou que de faux renseignements ont été sciemment communiqués (art. 219).
The use of due diligence to prevent the commission of an offence can be used as a defence in some cases, but not, for example, in the situation of knowingly making false statements or providing false information (clause 219).