529.4 (1) Le juge ou le juge de paix qui, en vertu des articles 529 ou 529.1, autorise un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation, ou tout autre juge ou juge de paix, peut l’autoriser à ne pas prévenir avant d’y pénétrer s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir, selon le cas :
529.4 (1) A judge or justice who authorizes a peace officer to enter a dwelling-house under section 529 or 529.1, or any other judge or justice, may authorize the peace officer to enter the dwelling-house without prior announcement if the judge or justice is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that prior announcement of the entry would