une parcelle de culture qui fa
it l'objet, pour la même campagne, d'une demande d'aide aux cultures énergétiques, prévue au titre IV, chapitre 5, du règlemen
t (CE) no 1782/2003 peut faire l'objet d'une demande de paiements pour les grandes cultures visée au titre IV, chapitre 10, du même règlement, sans préjudice de l'article 90, deuxième alinéa, dudit règlement, ou
faire l'objet d'une demande d'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du
...[+++]même règlement;