(ii) Il est permis de prendre les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et non gibier, ainsi que leurs oeufs, tout au long de l’année à des fins alimentaires, par les résidents non autochtones reconnus des régions du nord du Canada, là où des traités applicables, des ententes de revendications territoriales, des ententes de gouvernements autonomes ou des ententes de gestion conjointes conclues avec les peuples autochtones du Canada conviennent que les peuples autochtones peuvent le permettre.
(ii) Migratory game and non-game birds and their eggs may be taken throughout the year for food by qualified non-aboriginal residents in areas of northern Canada where the relevant treaties, land claims agreements, self-government agreements, or co-management agreements made with Aboriginal peoples of Canada recognize that the Aboriginal peoples may so permit.