21. se réjouit que le Parlement disposera de pouvoirs d'assentiment beaucoup plus étendus en ce qui concerne les accords internationaux, en général, et en ce qui concerne tous ceux pour lesquels la procédure législative ordinaire est utilisée à des fins internes, en particulier; demande avec insistance que tout accord futur "mixte" qui combine des éléments non-P
ESC et des éléments PESC soit obligatoirement traité conformément à une base juridique unique, laquelle devrait être la base juridique se rapportant directement à l'objet principal de l'accord; fait observer que le Parlement aura le droit d'être consulté dans tous les autres cas
...[+++], sauf lorsque l'accord se rapporte exclusivement à la PESC; 21. Welcomes the fact that Parliament will have much wider powers of consent over international agreements, and in particular over all those where the ordinary legislative procedure is used for internal purposes; urges that any future 'mixed' agreement combining non-CFSP and CFSP elements must be treated according to a single legal basis, which should be the one directly related to the main subject of the agreement; notes that Parliament will have the right to be consulted in all other cases except where the agreement relates exclusively to CFSP;