(14) considérant que le Conseil, lorsqu'il examine et suit les programmes de stabilité et les programmes de convergence et, en particulier, leur objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d'ajustement prévue qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, devrait tenir compte des caractéristiques conjoncturelles et structurelles pertinentes propres à l'économie de chaque État membre;
(14) Whereas the Council, when examining and monitoring the stability programmes and the convergence programmes and in particular their medium-term budgetary objective or the targeted adjustment path towards this objective, should take into account the relevant cyclical and structural characteristics of the economy of each Member State;