Dans la mesure où les États membres appliquent, lorsque les opérations visées à l’article 1er, point a),
interviennent entre sociétés de l’État membre de la société apporteuse, des dispositions permettant la reprise, par la sociét
é bénéficiaire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal, ils étendent le bénéfice de ces dispositions à la reprise, par les établissements stables de la société bénéficiaire situés sur leur territoire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de v
...[+++]ue fiscal.