les autorités compétentes concernées exigent des établissements de crédit qu’ils restructurent les rémunérations d’une manière qui soit conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s’il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit au sens de l’article 11, paragraphe 1.
the relevant competent authorities require credit institutions to restructure remuneration in a manner aligned with sound risk management and long-term growth, including, where appropriate, establishing limits to the remuneration of the persons who effectively direct the business of the credit institution within the meaning of Article 11(1).