4. Si l'autorité compétente estime, pour des motifs raisonnables, que les documents qui lui sont soumis sont incomplets ou qu'un complément d'information est nécessaire, les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne courent qu'à partir de la date à laquelle les informations sont fournies par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation.
4. If the competent authority finds, on reasonable grounds, that the documents submitted to it are incomplete or that supplementary information is needed, the time limits referred to in paragraphs 2 and 3 shall apply only from the date on which such information is provided by the issuer, the offeror or the person asking for admission to trading on a regulated market.