(118) Tout dommage, de nature financière ou non, qu'une personne pourrait subir du fait d'un traitement illicite devrait être réparé par le responsable du traitement ou le sous-traitant, qui ne peut cependant s'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve que le dommage ne lui est pas imputable, notamment s'il établit l'existence d'une faute de la personne concernée, ou en cas de force majeure.
(118) Any damage, whether pecuniary or not, which a person may suffer as a result of unlawful processing should be compensated by the controller or processor, who may be exempted from liability only if he proves that he is not responsible for the damage, in particular where he establishes fault on the part of the data subject or in case of force majeure.