b) dans le calcul de la période
durant laquelle une personne a été un participant aux termes de la présente partie, toute période
durant laquelle cette personne était un participant de la force régulière aux termes de la présente partie antérieurement au 1 août 1966 ou aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou
durant laquelle elle contribuait au compte de régimes compensatoires au titre de la section II de la partie I du Règlement n 1 sur le régime compensatoire doit
...[+++] être incluse.
(b) in calculating the period during which a person has been a participant under this Part, any period during which that person was a regular force participant under this Part prior to August 1, 1966 or under Part II of the Canadian Forces Superannuation Act, or was contributing under Division II of Part I of the Retirement Compensation Arrangements Regulations, No. 1, shall be included.