En 1990, comme nous le mentionnions plus tôt, l'article 12 créait un quatrième critère auquel devait se conformer le service psychanalytique pour faire l'objet d'une exonération fiscale: ce service devait être offert par une personne ayant la même formation qu'un médecin et cette personne devait être membre en règle d'une société professionnelle régissant la pratique de la profession par les membres de celle-ci, laquelle société devait compter au moins 300 membres dont les deux tiers devaient être des médecins.
In 1990, section 12, as mentioned before, added a fourth criterion to exempt the psychoanalytic service provided by the person who had received the same training as a physician, was a member in good standing of the professional society which sets the same standards of training and practice for all its members, and consists of at least 300 members, of which at least two-thirds are medical practitioners.