Le recrutement pour le terrorisme est défini à l’article 3, paragraphe 1, point b), tel que modifié, comme « le fait de solliciter une autre personne pour commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ou à l’article 2, paragraphe 2 [.] ».
Recruitment for terrorism is defined in Article 3(1)(b) as amended as ''soliciting another person to commit one of the offences listed in Article 1(1)(a) to (h), or in Article 2(2)'.